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Crise sanitaire : le délai de renonciation à la clause de non-concurrence n’est pas suspendu

Publié le : 29/07/2026 29 juillet juil. 07 2026

La période d’urgence sanitaire a donné lieu à l’adoption de textes exceptionnels prorogeant certains délais échus pendant la crise liée à la Covid-19. Leur champ d’application a toutefois suscité des interrogations, notamment en matière de rupture du contrat de travail. Par un arrêt du 1er juillet 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation précise que ces mesures n’affectent pas le délai laissé à l’employeur pour renoncer à une clause de non-concurrence.

La renonciation à la clause de non-concurrence doit intervenir dans le délai contractuel

Dans l’affaire soumise à la Cour, une salariée avait démissionné le 9 mars 2020. Son contrat de travail stipulait que l’employeur disposait d’un délai de quinze jours à compter de la rupture pour renoncer à l’application de la clause de non-concurrence. L’employeur avait notifié sa renonciation le 22 avril 2020, estimant que les dispositions exceptionnelles issues de l’ordonnance du 25 mars 2020 prorogeaient le délai initialement prévu. La Cour de cassation écarte cette analyse. Elle rappelle qu’en cas de démission, la renonciation doit intervenir dans le délai fixé par le contrat ou la convention collective et, au plus tard, à la date du départ effectif du salarié. À défaut de renonciation régulière dans ce délai, la clause produit tous ses effets. Le salarié acquiert alors le droit au versement de la contrepartie financière stipulée, ainsi que des congés payés afférents. En l’espèce, la renonciation tardive est demeurée sans effet, justifiant la condamnation de l’employeur.

L’ordonnance du 25 mars 2020 inapplicable à la renonciation contractuelle

Pour contester sa condamnation, l’employeur invoquait l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, qui prorogeait certains délais permettant de résilier ou de dénoncer une convention pendant la période d’urgence sanitaire. La Haute juridiction opère une distinction nette entre la résiliation d’une convention et la renonciation à un droit né d’un contrat. Selon elle, la faculté de renoncer à une clause de non-concurrence constitue l’exercice d’un droit contractuel spécifique et ne s’analyse pas en une résiliation ou dénonciation au sens du texte exceptionnel. En conséquence, le mécanisme de prorogation prévu par l’ordonnance n’était pas applicable au délai de quinze jours prévu par le contrat. Par cet arrêt du 1er juillet 2026, la Cour de cassation rappelle que les mesures dérogatoires adoptées durant la crise sanitaire doivent recevoir une interprétation stricte et ne sauraient être étendues au-delà de leur champ d’application.

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