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Réunion extraordinaire de la commission santé-sécurité : l’ordre du jour doit relever de ses compétences

Publié le : 08/10/2026 08 octobre oct. 10 2026

La convocation d’une réunion extraordinaire de la commission santé, sécurité et conditions de travail ne dépend pas seulement du nombre d’élus qui la sollicitent. Dans un arrêt du 23 septembre 2026, la Cour de cassation rappelle que les questions proposées doivent également relever des attributions de cette commission.

Deux élus réclament une réunion, la direction s’y oppose

Dans cette affaire, deux membres du comité social et économique avaient demandé la tenue d’une réunion extraordinaire de la commission santé, sécurité et conditions de travail. La direction avait refusé de procéder à cette convocation, considérant notamment que certains points proposés excédaient le champ de compétence de la commission.

La cour d’appel avait estimé que ce refus caractérisait un trouble manifestement illicite. Selon son analyse, dès lors que les conditions fixées par le Code du travail et par l’accord d’entreprise étaient satisfaites, l’employeur ne pouvait apprécier ni l’opportunité de la demande ni la pertinence des sujets destinés à figurer à l’ordre du jour.

La Cour de cassation impose un examen concret de l’ordre du jour

La Cour de cassation censure cette décision. Elle confirme que l’employeur est tenu d’organiser une réunion extraordinaire de la commission lorsqu’une demande motivée est présentée par deux représentants du personnel. Cette obligation demeure toutefois circonscrite aux missions confiées à l’instance.

Les questions soumises doivent ainsi concerner la santé, la sécurité ou les conditions de travail. Il appartenait donc à la cour d’appel de rechercher concrètement si chacun des points dont les élus demandaient l’inscription à l’ordre du jour relevait effectivement de ces matières (Cass. soc., 23 septembre 2026, n° 25-13.914).

Un droit à réunion encadré par les compétences de la commission

La demande motivée de deux élus suffit donc à imposer la convocation seulement lorsque l’ordre du jour reste dans le périmètre de la commission. Ce mécanisme ne permet pas de lui soumettre des sujets étrangers à ses attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

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