L’arrêt du 14 octobre 2026 distingue reclassement du salarié inapte et discrimination liée au handicap
La distinction entre obligation de reclassement et discrimination fondée sur le handicap commande une appréciation rigoureuse des éléments invoqués par le salarié déclaré inapte. Par un arrêt du 14 octobre 2026, n° 25-13.602, la chambre sociale de la Cour de cassation précise que l’insuffisance des recherches de reclassement ne suffit pas, isolément, à faire présumer une discrimination.
Dans quelles circonstances la discrimination était-elle invoquée après l’avis d’inaptitude ?
Une salariée déclarée inapte à son poste avait fait l’objet d’un licenciement motivé par l’impossibilité de son reclassement. Peu avant cette rupture, elle avait informé son employeur de sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.
Considérant que les solutions de reclassement adaptées à sa situation n’avaient pas été suffisamment recherchées, elle sollicitait la nullité de son licenciement pour discrimination. La cour d’appel avait accueilli cette demande, en reprochant notamment à l’employeur de ne pas avoir entrepris de démarches supplémentaires après avoir eu connaissance de la reconnaissance du handicap.
Quels éléments permettent de présumer une discrimination liée au handicap ?
La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles L. 1134-1 et L. 5213-6 du Code du travail. Elle rappelle qu’une discrimination peut résulter du refus, y compris implicite, de mettre en œuvre des mesures concrètes et appropriées d’aménagement raisonnable. Ces mesures doivent toutefois avoir été sollicitées par le salarié ou préconisées par les acteurs compétents.
Or, la salariée n’avait demandé aucun aménagement particulier. Elle n’avait pas davantage sollicité la saisine du Sameth. Dès lors, les seules insuffisances relevées dans la conduite des recherches de reclassement ne permettaient pas de présumer l’existence d’une discrimination fondée sur le handicap.
Pourquoi le manquement au reclassement doit-il être distingué de la discrimination ?
L’arrêt affirme l’autonomie des conditions d’appréciation applicables à ces deux griefs. Un manquement relatif au reclassement du salarié inapte ne caractérise donc pas automatiquement un refus d’aménagement raisonnable. En l’absence de demande du salarié ou de préconisation compétente portant sur des mesures concrètes, ce manquement ne suffit pas, à lui seul, à établir la présomption requise en matière de discrimination.