À la croisée du droit des retraites et de la protection sociale complémentaire, la qualification d’avantage de retraite suppose une analyse rigoureuse de l’engagement de l’employeur. Par un arrêt du 15 avril 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation précise que le simple maintien de conditions tarifaires préférentielles au profit d’anciens salariés ne suffit pas à caractériser un tel avantage, en l’absence d’implication effective de l’entreprise (Cass. soc., 15 avr. 2026, n° 24-22.028, Legifrance).
Des conditions préférentielles qui ne traduisent pas, à elles seules, un avantage de retraite
En l’espèce, d’anciens salariés soutenaient que la faculté de conserver, après la liquidation de leurs droits à pension, un contrat d’assurance dépendance à un tarif préférentiel constituait un avantage de retraite. Ils faisaient valoir que, durant leur période d’activité, l’employeur prenait en charge une fraction des cotisations, ce qui, selon eux, révélait un financement indirect de l’avantage maintenu.
La Cour de cassation écarte cette analyse. Elle approuve les juges du fond d’avoir constaté que les stipulations conventionnelles applicables concernaient exclusivement les salariés en activité. Le bénéfice de conditions tarifaires maintenues après le départ en retraite ne trouvait donc aucun fondement dans un engagement conventionnel de l’employeur à l’égard des retraités.
L’absence de participation financière après la retraite, élément décisif
La Haute juridiction souligne ensuite que le maintien des conditions préférentielles résultait uniquement d’un engagement de l’assureur. Après leur départ, les anciens salariés adhéraient au contrat à titre individuel et assumaient intégralement le paiement des cotisations, sans aucune contribution de l’entreprise.
Ce défaut de participation financière postérieure à la retraite constitue le critère déterminant. En l’absence d’un engagement ou d’un financement de l’employeur après la cessation d’activité, le dispositif ne peut être qualifié d’avantage de retraite. Le seul bénéfice d’un tarif avantageux ne suffit donc pas à rattacher la prestation au champ des droits attachés à la retraite.
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