Le régime de l’accord de performance collective constitue un outil central d’adaptation de l’entreprise aux évolutions économiques et organisationnelles. Encadré par les articles L 2254-1 et L 2254-2 du Code du travail, il permet, dans certains domaines limitativement énumérés, de faire primer l’accord collectif sur les stipulations contractuelles contraires. Par un arrêt publié du 28 mai 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation précise la portée exacte de ce mécanisme substitutif et en rappelle les frontières.
L’arrêt du 28 mai 2026 (Cass. soc., n° 24-19.461) confirme le caractère limitatif des objets d’un APC
Aux termes de l’article L 2254-2 du Code du travail, un accord de performance collective ne peut porter que sur l’aménagement de la durée du travail, la rémunération ou les conditions de mobilité professionnelle ou géographique interne. Dans ces matières exclusivement, ses stipulations se substituent de plein droit aux clauses incompatibles du contrat de travail.
En l’espèce, l’accord contesté comportait des dispositions imposant une obligation de résidence, une clause de non-concurrence ainsi qu’une clause prévoyant la rupture du contrat en cas de perte d’habilitation. Ces éléments modifiaient la relation contractuelle au-delà des thèmes autorisés par le texte.
La Cour de cassation juge que de telles stipulations sont étrangères au champ d’application strict de l’article L 2254-2. Dès lors, le licenciement prononcé en raison du refus par le salarié d’appliquer ces clauses ne peut être fondé sur une cause réelle et sérieuse. L’effet substitutif de l’APC ne saurait être étendu à des matières non visées par le législateur.
La liberté de choisir son domicile érigée en limite substantielle aux obligations issues d’un APC
La Haute juridiction examine également la validité d’une clause imposant au salarié de modifier son lieu de résidence en cas de mutation éloignée. Elle rappelle que la liberté de choisir son domicile est protégée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article 9 du Code civil et l’article L 1121-1 du Code du travail.
Une atteinte à cette liberté n’est admissible que si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Un motif tenant à la seule organisation ou à la bonne marche de l’entreprise ne satisfait pas à cette exigence.
Par cette décision publiée, consultable sur Legifrance, la chambre sociale invite à une rédaction particulièrement rigoureuse des accords de performance collective, toute clause excédant le cadre légal exposant l’employeur à la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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