L’accès aux pièces comptables du comité social et économique constitue un enjeu concret pour les élus qui entendent exercer utilement leur mandat. Encore faut-il, lorsqu’un différend survient, caractériser précisément l’atteinte alléguée à ce droit. Par un arrêt du 8 juillet 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation précise les conditions d’intervention du juge des référés en présence d’un prétendu trouble manifestement illicite (Cass. soc., 8 juill. 2026, n° 25-10.126, consultable sur Legifrance).
Le principe d’un égal accès des membres du CSE aux documents administratifs et comptables
La Haute juridiction rappelle d’abord que l’ensemble des membres du comité social et économique bénéficie d’un droit identique d’accès aux archives ainsi qu’aux documents administratifs et comptables de l’instance, conformément aux dispositions du Code du travail.
Dans l’affaire soumise à son examen, plusieurs élus avaient saisi le juge des référés afin d’obtenir une nouvelle consultation des documents comptables du comité. Ils soutenaient ne pas avoir pu prendre connaissance de l’intégralité des pièces lors de précédentes séances de consultation organisées dans les locaux du CSE. Selon eux, le refus opposé à une nouvelle demande d’accès suffisait à caractériser un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge de l’évidence.
L’exigence d’une preuve d’un refus ou d’une restriction effective d’accès
La Cour de cassation écarte cette argumentation. Elle relève que plusieurs consultations avaient effectivement été mises en place et que les juges du fond avaient souverainement constaté l’absence de preuve d’une privation d’accès aux documents sollicités.
Dès lors, faute pour les demandeurs d’établir qu’un refus d’accès ou une restriction concrète leur avait été opposé, le caractère manifestement illicite du trouble invoqué ne pouvait être retenu. En l’absence d’une telle démonstration, le juge des référés ne pouvait ordonner de nouvelles mesures.
La décision souligne ainsi que si le droit d’accès des élus du CSE est pleinement reconnu, son effectivité devant le juge des référés suppose d’apporter des éléments précis établissant une atteinte caractérisée. La seule affirmation de ne pas avoir consulté certaines pièces demeure insuffisante à fonder l’existence d’un trouble manifestement illicite.
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